Droits syndicaux et droits de grève

mercredi 27 avril 2005

Le droit syndical est explicitement reconnu à tous les agents de la fonction publique. Les CPE sont donc pleinement concernés par ce droit. Le droit d’organisation garantit aux syndicats l’autonomie totale de leurs structures et la liberté de chacun d’adhérer à l’organisation de son choix.

Ainsi les CPE peuvent-ils rejoindre la section d’établissement du SNES (S1) et participer à son activité dans des conditions strictement identiques aux autres catégories de personnel : réunions, heures mensuelles d’information syndicale... et le cas échéant assurer sa mise en place si elle n’existe pas encore. Au SNES, nombre de CPE assurent d’ailleurs des responsabilités dans les sections d’établissements (S1), départementales (S2), académiques (S3) et au plan national (S4).

Les CPE comme tous les personnels ont le droit d’expression syndicale : diffusion de bulletins, tracts, circulaires syndicales. Ce droit réduit bien évidemment à néant toute tentative d’imposer aux CPE un prétendu droit de réserve particulier.

Ils peuvent participer à des stages de formation syndicale qui ouvrent droit à un congé pour formation syndicale avec un maintien intégral du salaire. Ils peuvent participer aux réunions des instances statutaires de leur organisation moyennant une autorisation spéciale d’absence s’ils sont mandatés.

Le SNES considère que faire vivre le droit syndical est une condition de la démocratie et un facteur d’avancées.

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui concerne les CPE comme tous les autres personnels.

  • Conditions d’exercice de ce droit : la loi du 31/7/63 en vigueur prévoit le dépôt d’un préavis de grève par une section syndicale représentative 5 jours francs avant l’arrêt de travail. Ce préavis peut être déposé par la section locale, départementale, académique ou nationale du SNES.

Par ailleurs, la loi du 30/7/87 abroge pour les fonctionnaires la loi du 19/10/82 (Loi Le Pors) sur les retenues de salaire en cas de grève et rétablit les lois sur le « service fait » des 29/7/61 et 22/7/77.
« L’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée entraîne une retenue dont le montant est égal à la fraction de traitement frappée d’indivisibilité (le 30e du traitement mensuel) ».

Cependant, il faut savoir que les retenues pour service non fait ne peuvent intégrer les prélèvements, notamment pour retraite ou Sécurité Sociale (Avis du Conseil d’État - 1er mai 95).

Remarque importante : seul le préfet, dans des conditions d’une exceptionnelle gravité, peut engager une procédure de réquisition, après décision du conseil des ministres : nombreux exemples en 2001/2002 avec les grèves de médecins. Les prétentions de chef d’établissement à réquisitionner sont par conséquent sans fondement

En cas de service d’internat : la journée de grève s’étend légalement de 0 heure à 0 heure le lendemain. Mais pour des raisons liées aux conditions de travail et de vie des internes, on peut être amené à délimiter la journée de grève par exemple de 20 heures à 20 heures. Il ne faut pas perdre de vue que c’est en dehors des textes légaux et cela peut se révéler d’une importance capitale en cas d’accident. Il vaut mieux rester dans la légalité et faire coïncider la grève avec les autres personnels, c’est-à-dire de 0 heure à 0 heure.